TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2106611_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne l'a informée d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 252 euros. Par un courrier du 23 novembre 2021, le tribunal a demandé à Mme B de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de signer sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de prime de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". 3. Mme B a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision de l'organisme payeur sur recours administratif préalable par un courrier recommandé qui lui a été présenté le 24 novembre 2021 à l'adresse indiquée sur sa requête, et qu'elle n'a pas retiré. Ainsi, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2106611_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel