TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106611_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, régularisée le 27 juillet 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2022, Mme B A, représentée Me Teissier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 21 0325 du 28 mai 2021 par lequel le maire de Rognac a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services de la commune à compter du 1er juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Rognac de reprendre la procédure de fin de détachement dans l'emploi fonctionnel au stade de la convocation et jusqu'à l'issue de cette procédure et de la réintégrer dans ses fonctions de directrice générale adjointe en charge des finances et des moyens au 4ème échelon (indice brut 701/indice majoré 582) avec maintien des éléments de rémunération fixés par l'arrêté du 13 février 2019, y compris la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 3°) de condamner la commune de Rognac à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté précité ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2022, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 7 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 22 avril 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 18 mai 2022, l'instruction a été close ce même jour. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Teissier, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2106611_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel