TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2106618_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2021, le 25 mai 2022 et le 20 décembre 2023, la fédération des promoteurs immobiliers Occitanie-Toulouse-métropole demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Cugnaux du 15 septembre 2021 instituant un périmètre d'études relatif à un projet d'aménagement dans le centre-ville de cette commune.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2022, le 14 juin 2023 et le 24 novembre 2023, la commune de Cugnaux, représentée par Me Noray-Espeig, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la délibération attaquée a été retirée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commune de Cugnaux fait valoir que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du 15 novembre 2023. A la date de la présente ordonnance, faute d'intervention d'un recours contre la délibération du 15 novembre 2023 ou d'une délibération retirant cette délibération, celle-ci, reçue par le préfet de la Haute-Garonne au titre du contrôle de légalité, doit être regardée comme définitive. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la fédération des promoteurs immobiliers Occitanie-Toulouse-métropole à l'encontre de la délibération du 15 septembre 2021.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Cugnaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2106618.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cugnaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération des promoteurs immobiliers Occitanie-Toulouse-métropole et à la commune de Cugnaux.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3121 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2106618_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2106618_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel