TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106624_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme A B et le Collectif Idefix aime les arbres, représentés par Me Cécile Annoot, avocate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2011 du maire de la commune de Dinard portant permis d'aménager le boulevard Féart ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Dinard, représentée par Me Anne Le Derf-Daniel, avocate de la Selarl ARES, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du collectif Idefix aime les arbres et de Mme B le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, Mme B et le Collectif Idefix aime les arbres, représentés par Me Annoot, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent que les conclusions présentées par la commune de Dinard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le désistement de Mme B et du Collectif Idefix aime les arbres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dinard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et du Collectif Idefix aime les arbres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dinard au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Collectif Idefix aime les arbres et à la commune de Dinard. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106624
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2106624_20230913
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2106624_20230913
Données disponibles
- Texte intégral