TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2106624_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2021, Mme C A et M. D B, représentés par Me Fonseca, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 11 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de constater par procès-verbal l'infraction commise par la société LP Promotion Achillée ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de constater par procès-verbal l'infraction commise par la société LP Promotion Achillée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la société LP Promotion Achillée, représentée par Me Dalmayrac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 11 septembre 2023, le tribunal a demandé à Mme C A et à M. D B, par l'intermédiaire de leur conseil, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 11 septembre 2023, mis à la disposition des requérants sur l'application Télérecours le jour même, ceux-ci ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-6-8 précité, Mme A et M. B sont réputés avoir eu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l'application Télérecours. Ce courrier étant resté sans réponse, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme que demande la société LP Promotion Achillée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la société LP Promotion Achillée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B, à la société LP Promotion Achillée et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2106624_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel