TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106643_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme A B conteste la décision du 8 avril 2021 par laquelle la directrice de l'administration des ressources humaines de la commune de Nantes a mis à sa charge le versement de la somme de 648,24 euros en remboursement d'un trop-perçu du supplément familial de traitement. Elle soutient que : - elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et, par conséquent, elle n'est pas solvable ; - elle a deux enfants à charge ; - le montant de la dette pèse lourdement sur sa situation financière. Par une lettre du 22 octobre 2021, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant que la médiation préalable obligatoire prévue par l'article 2 du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 a été effectuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; - l'arrêté du 06 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2.Aux termes de l'article 1er du décret du 16 février 2018 alors en vigueur portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux applicable à la date de la décision attaquée : " I. - A titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; () II. - Les agents publics civils concernés par l'expérimentation prévue au I sont : () 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu au plus tard le 31 décembre avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents ; () III. - La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée : 3° Pour les agents des collectivités territoriales (), par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent () ". 3. Aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 2018 visé ci-dessus : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du décret du 16 février 2018 dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la requête : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 31 décembre 2021 à l'encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018. ()". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale : " La liste des circonscriptions départementales mentionnée au 3° du II de l'article 1er du décret du 16 février 2018 susvisé est fixée comme suit : () Loire-Atlantique (). ". En outre, la commune de Nantes a conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire, le 23 novembre 2018, prorogé par un avenant du 25 mars 2021. 5.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par Mme B le 15 juin 2021, tendant à la contestation d'un trop perçu de rémunération, résultant d'une majoration de son supplément familial de traitement en raison d'une erreur de saisie, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique. Il ressort toutefois de l'instruction que Mme B n'a pas saisi le médiateur compétent. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2106643_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel