TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106643_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, l'Association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits de l'Association de moyens assurance (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière de entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un établissement sis au 37 boulevard Carabacel à Nice (06000), pour un montant de 4 289 euros. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes indique au tribunal que le service des impôts des entreprises de Nice-Centre-Collines a, par décision du 4 mars 2022, prononcé d'office le dégrèvement de la totalité de la cotisation foncière des entreprises en litige et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, l'AMAP a déclaré se désister des conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, l'AMAP a déclaré se désister des conclusions tendant à la décharge de cette imposition. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à l'AMAP au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AMAP. Article 2 : l'Etat versera à l'AMAP une somme de 600 (six cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits de l'Association de moyens assurance (AMA) et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, 30 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2106643_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel