TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106644_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Kheniche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 13 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension, ensemble la décision du 13 février 2020 ; 2°) de faire droit à sa demande tendant à voir fixer un taux de 10 % pour les séquelles du traumatisme du pied droit ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si les séquelles du traumatisme du pied droit sont imputables à l'accident du 28 septembre 2005 et fixer le taux d'incapacité permanente partielle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. B A, capitaine de gendarmerie est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 %. Le 19 mai 2016, M. A a sollicité la révision de sa pension d'invalidité afin que soit prise en compte une aggravation des séquelles d'un traumatisme du pied droit. Par une décision du 13 février 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. A a formé un recours préalable, réceptionné le 3 février 2021, devant la commission de recours de l'invalidité. Par une décision du 26 mai 2021, la commission a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité () ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de : / () 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré () l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée () ". 5. En premier lieu, l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par conséquent, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 13 février 2020 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 6. En second lieu, et d'une part, les dispositions, citées au point 4, de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 ne permettent pas d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la contestation, dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire, d'une décision administrative. D'autre part, les dispositions, également citées au point 4, de l'article 38 de la même loi prévoient que la prorogation du délai de recours contentieux par la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle intervient uniquement lorsque le recours est formé devant une juridiction. En conséquence, le dépôt, le 2 septembre 2020, d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet de proroger le délai du recours administratif préalable obligatoire de huit mois, qui a commencé à courir le 2 mars 2020, date de la notification de la décision du 13 février 2020, et qui était expiré à la date du 3 février 2021 à laquelle ce recours a été reçu par la commission de recours de l'invalidité. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité 26 mai 2021 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Versailles, le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2106644_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel