TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106646_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas défendu. Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2022 à midi. Par lettre du 8 septembre 2022, des pièces complémentaires ont été demandées au préfet du Val-de-Marne pour compléter l'instruction. Le 12 septembre 2022, le défendeur a produit les pièces demandées, lesquelles ont été communiquées le même jour au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé le 27 juillet 2020 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de le lui délivrer, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Cet arrêté a été adressé à l'intéressée par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services de la préfecture. Il est constant que ce pli a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que le délai de quinze jours de mise en instance au bureau de poste a été respecté. Dans ces conditions, l'arrêté doit être regardé comme ayant été valablement notifiée à la date de première présentation soit le 12 mai 2021. Par suite, la requête de Mme A enregistrée le 13 juillet 2021 dirigée contre l'arrêté du 6 mai 2021 est tardive et par suite irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 6ème chambre, Signé S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2106646_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel