TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106653_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2021 et 10 mai 2022, la société Oriade Noviale, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 10 août 2021 en vue du recouvrement de la taxe pour l'emploi d'un travailleur étranger d'un montant de 49 950 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 49 950 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 10 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la société Oriade Noviale conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et au maintien de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans ses dernières écritures, la société Oriade Noviale conclut au non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer en litige. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le titre exécutoire contesté ayant été retiré, la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 49 950 euros est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Oriade Noviale de ses conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 10 août 2021. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 49 950 euros. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Oriade Noviale la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oriade Noviale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 1er septembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2106653_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel