TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106663_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 du maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital portant prolongation de congé de maladie ordinaire du 7 juin au 31 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 4 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Grayan-et-L'Hôpital à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Grayan-et-L'Hôpital conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 du maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital portant prolongation de congé de maladie ordinaire du 7 juin au 31 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulée dans la requête introductive d'instance, mais persiste dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par mémoire enregistré le 14 octobre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L'Hôpital la somme que Mme B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Grayan-et-L'Hôpital présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Grayan-et-L'Hôpital présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Grayan-et-L'Hôpital Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2106663_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel