TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106668_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle la maire de Lille a rejeté sa demande d'annulation de sa dette d'un montant de 2 208 euros correspondant à des abonnements sur les marchés de plein air pour une période allant du 3ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Lille conclut à l'incompétence de la juridiction administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : / () b) Les recettes suivantes : / () 6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le produit des droits de place, fixés selon un tarif établi par le conseil municipal et perçus directement par la commune dans les halles, foires et marchés, constitue une recette fiscale. Ce produit entre par sa nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Il n'appartient, par suite, qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'opposition formée contre les états exécutoires émis par le maire de la commune et de la contestation de l'obligation de payer, procédant du commandement de payer émis par le comptable public en vue du recouvrement des droits de place afférents à l'occupation d'emplacements dans les halles, foires et marchés d'une commune, alors même que cette occupation porte sur une dépendance du domaine public de cette personne publique.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lille.
Copie en sera transmise pour information à Me Carrillon.
Fait à Lille, le 13 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2106618Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2106668_20231213
Données disponibles
- Texte intégral