TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106678_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la société GSF PHOCEA, représentée par Me Hua, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2020 et a refusé le licenciement de Mme C pour motif disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de Mme C ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Fassié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la société GSF PHOCEA déclare se désister de sa requête au motif qu'un protocole d'accord a été signé avec Mme C. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la société GSF PHOCEA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Gsf Phocea. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GSF PHOCEA, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à Mme B C. Fait à Marseille, le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106678
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Chronologie de l'affaire
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TA132 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2106678_20221102
Données disponibles
- Texte intégral