TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2106681_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de procéder à sa réintégration ;
Elle soutient que :
-elle n'a signé aucun document dès lors que la direction du centre hospitalier a signé à sa place :
- elle a été profondément choquée et humiliée par l'injustice subie dès lors qu'elle travaille dans l'établissement depuis trente ans ;
- la médecine du travail n'a émis aucun avis défavorable sur son état de santé et ses capacités d'aide-soignante.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont inopérants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. ".
3. Par la décision attaquée du 17 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a suspendu Mme B de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. La requérante fait valoir que la direction du centre hospitalier a signé la décision contestée à sa place, qu'elle a été profondément choquée et humiliée par l'injustice subie dès lors qu'elle travaille dans l'établissement depuis trente ans et que la médecine du travail n'a émis aucun avis défavorable sur son état de santé et ses capacités d'aide-soignante. Ces moyens sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise en application des dispositions précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 qui imposaient aux personnels des établissement hospitaliers d'être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 et les interdisaient d'activité à compter du 15 septembre 2021 à défaut d'avoir produit les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
4. Les moyens invoqués par Mme B étant inopérants, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2106681Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2106681_20240327
TA3521 juin 2024
DTA_2106681_20240621Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2106681_20240327
Données disponibles
- Texte intégral