TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2106684_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 30 mars 2023, la société Recom Sillia, représentée par Me Asmar (cabinet Asmar et Assayag AARPI), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre aux préfets de région de l'informer de toute autorisation de changement de fournisseur qui aurait pu être délivrée à certains lauréats de l'appel d'offres photovoltaïques n° 2014/230-4052784 (CRE 3) s'étant engagés à conclure un contrat avec elle et de lui fournir tous documents et justificatifs qui auraient pu l'amener à de telles autorisations ; 2°) de condamner l'Etat pour négligence et défaillance et de lui enjoindre d'engager une discussion avec elle pour rechercher les moyens de compenser les pertes subies. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a demandé en vain la communication des décisions autorisant les lauréats de l'appel d'offres à changer de fournisseur ; - les décisions autorisant les lauréats à changer de fournisseur sont illégales, dès lors qu'elle n'a pas modifié les spécificités des matériels proposés dans le cadre des appels d'offres, qu'elle ne connaît pas de rupture de stocks et est en capacité de livrer les différents chantiers ; - tout manquement d'un candidat à l'un de ses engagements peut faire l'objet de sanctions en vertu de l'article 7.4 du cahier des charges de l'appel d'offres ; - le préjudice financier subi, résultant de l'absence de respect de leurs engagements par les lauréats de l'appel d'offres en raison des décisions illégales de l'Etat qui ne lui ont pas été notifiées, peut être évalué à au moins 45 millions d'euros ; - ce préjudice met son activité en péril. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de précision suffisante des conclusions ; - aucune décision implicite de rejet n'est née en l'absence de demande précise de la société requérante ; - la société requérante n'a adressé aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ; - en l'absence de décision, le moyen tiré de l'illégalité d'une telle décision ne peut être utilement soulevé et n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ; - la société requérante n'invoque aucun fondement juridique de responsabilité, aucune faute ou lien de causalité ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas établie. Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. En premier lieu, alors même que la société requérante soutient que les lauréats qui s'étaient engagés à se fournir auprès d'elle ont été autorisés, par les préfets de région, à changer de fournisseur, elle n'établit pas, par ses seules allégations, l'existence de décisions prises en ce sens. En tout état de cause, la requête présentée par la société Recom Sillia ne contient que des conclusions aux fins d'injonction. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'autorité administrative qui ne soient la conséquence nécessaire d'une annulation, sauf dispositions législatives spéciales. 3. En second lieu, la société requérante n'a présenté aucune demande indemnitaire préalable, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée pour négligence et défaillance et à l'indemnisation des pertes qu'elle estime avoir subies ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Recom Sillia ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Recom Sillia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RECOM SILLIA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Rennes, le 22 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2106684_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel