TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2106687_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. B C A, représenté par Me Girard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 17 octobre 2021 du préfet de l'Aude ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la Selarl Lysis Avocats aura la faculté de renoncer à percevoir la somme correspondant à l'aide de l'Etat et de poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais qu'il a engagés dans le cadre de cette instance. Il fait valoir qu'après un réexamen de sa demande le préfet de l'Aude lui a délivré un titre de séjour temporaire mention " salarié " valable du 19 août 2023 au 18 août 2024. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 19 août 2023 un titre de séjour temporaire mention " salarié " valable du 19 août 2023 au 18 août 2024. Par suite, les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Aude a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 10 juin 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de l'Aude la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros au conseil de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Girard et au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 30 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 octobre 2023 La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2106687_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA