TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2106688_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 22 avril 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines du Département de la Drôme en date du 17 septembre 2021 l'a affecté au CED de Nyons ; à titre accessoire, d'enjoindre au Département de la Drôme, de prendre une décision le réaffectant sur l'emploi qu'il occupait au CED de Cléon d'Andran ou de proposer une affectation située à 20 km maximum de son domicile lui permettant de réaliser les astreintes et compatible avec son état de santé, ceci, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative et dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; en tout état de cause, de condamner le Département de la Drôme à lui verser une somme de 300 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le Département de la Drôme, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2106706 du 25 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 522.3 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2021 portant affectation. Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Le juge des référés, dans l'ordonnance susvisée du 25 octobre 2021, a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative au motif, notamment, qu'il n'a pas été fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 26 octobre 2021, adressé au requérant, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 22 avril 2022 étant parvenu au-delà du délai d'un mois. Par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Département de la Drôme tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions du Département de la Drôme tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Département de la Drôme. Fait à Grenoble le 21 février 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2106688
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2106688_20240221
Données disponibles
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