TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2106691_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'attribution de la prime " MaPrimeRénov ". Elle soutient que : - elle n'a pas de réponse de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au sujet de sa demande tendant à l'obtention de la prime, malgré ses courriers des 15 et 25 septembre 2021 et plusieurs appels téléphoniques ; - plusieurs des interlocuteurs qu'elle a eu au téléphone lui ont certifié qu'elle pouvait prétendre à une prime de 800 euros au regard du caractère complet de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". ". 2. A supposer que Mme B A entende contester une décision de l'Agence national de l'habitat (ANAH) refusant de faire droit à sa demande d'aide au titre de " MaPrimeRénov'", l'intéressée, qui se borne à faire état de la chronologie des évènements qui l'ont conduite à déposer une requête devant le tribunal ainsi que d'entretiens téléphoniques qu'elle aurait eus avec des agents de l'ANAH, n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante n'a pas complété la motivation de sa demande dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2106691_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel