TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2106694_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 8 octobre 2015, 27 mai 2017, 25 mai 2017, 5 juillet 2017 et 13 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer 4 points en raison du stage de sensibilisation effectué avant toute réception de la décision 48 SI ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté de son capital de points dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision 48 SI : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. 4. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête présentée par M. A est irrecevable, dès lors que l'administration a notifié à l'intéressé la décision d'invalidation de son permis de conduire à une adresse qui correspondait effectivement à une résidence de l'intéressé le 27 février 2018. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 136 747 5484 8 a été envoyé par le bureau national des droits à conduire (BNDC) à M. A au 42 rue Edouard Branly à Mitry-Mory. La mention, figurant sur ce pli, du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours dont le ministre produit un exemple. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " pli avisé et non réclamé " et une date de présentation le 27 février 2018. Si M. A soutient qu'il ne vivait plus à cette adresse à cette date, la production de l'avis d'imposition 2019 sur les revenus de l'année 2018 indiquant comme " adresse d'imposition au 01/01/2019 : 91 all des lilas 77410 Claye Souilly " et d'un avis de taxe d'habitation 2019 mentionnant cette même adresse ne permet pas d'établir que M. A ne résidait plus au domicile situé 42 rue Edouard Branly à Mitry-Mory le 27 février 2018. Dès lors, la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 27 février 2018, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 14 mai 2021 et a fortiori le 14 juillet 2021, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A sont tardives et, par suite irrecevables. Sur les autres conclusions : 5. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en est de même, dans cette hypothèse, des conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux exercé contre une décision portant retrait de points. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'une décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A est devenue définitive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 8 octobre 2015, 27 mai 2017, 25 mai 2017, 5 juillet 2017 et 13 juillet 2017 sont sans objet et donc irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 15 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2106694_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel