TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106703_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, sous le n° 2106703, M. A B, représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu de prestation de compensation du handicap d'un montant de 14 095,59 euros pour la période de juin 2019 à juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 novembre 2021 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 14 095,59 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de l'erreur fautive du département dans le calcul de la prestation de compensation du handicap ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 17 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP VPNG, conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'introduction par le requérant d'un recours parallèle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 15 avril 2022. II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021 sous le n° 2106704, M. A B, représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 5524, d'un montant de 14 095,59 euros, émis le 23 septembre 2021 à son encontre par le département des Pyrénées-Orientales ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 janvier 2022, le directeur général des finances publiques des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire ses observations en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () " 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et, par voie de conséquence, les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2021, confirmé le 4 novembre 2021 sur recours gracieux, par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales à mis à sa charge un indu de prestation de compensation du handicap d'un montant de 14 095,59 euros pour la période de juin 2019 à juin 2021, de même que celles tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 5524 émis à son encontre le 23 septembre 2021 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, ainsi que ses conclusions indemnitaires, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y'a lieu, par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département des Pyrénées-Orientales, à la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales et au président du tribunal judiciaire de Perpignan. Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 202La greffière, C. Arce.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2106703_20221201
Données disponibles
- Texte intégral