TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2106752_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Capella, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour avec autorisation de travailler, présentée le 5 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une carte de séjour temporaire l'autorisant de travailler en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il indique au tribunal avoir décidé de régulariser la situation de M. B en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable et, dans l'attente, de lui adresser une convocation pour le 18 juillet 2023 en préfecture afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête et maintient sa demande tendant à mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A B, ressortissant thaïlandais, né le 1er décembre 1975, a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2106752_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel