TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106753_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, la société Domofrance, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté implicitement sa demande d'octroi du concours de la force publique présentée le 18 août 2021 en vue d'exécuter l'ordonnance du 10 juillet 2020 ordonnant l'expulsion de M. A B du logement situé 1 rue Salvadore Allende, résidence Palmer, appartement 353, à Cenon (33150) ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre les mesures nécessaires à l'expulsion des occupants du logement lui appartenant dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de concours de la force publique dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe le tribunal qu'elle a accordé le concours de la force publique à compter du 15 avril 2022 par décision du 22 mars 2022, pour procéder à l'exécution de la décision de justice. La requête a été communiqué à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a accordé le concours de la force publique à compter du 15 avril 2022 par décision du 22 mars 2022, pour procéder à l'exécution de la décision de justice. Par suite, les conclusions de la société Domofrance tendant à l'exécution de l'ordonnance du 10 juillet 2020 ordonnant l'expulsion de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Domofrance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2106753_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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