TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2106783_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'organiser un rendez-vous afin qu'il dépose une plainte contre le Club de Rugby de Lège-Cap Ferret, lequel a refusé de lui délivrer une licence d'entraineur à compter de la saison 2017-2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les décisions prises par les fédérations lorsqu'elles bénéficient de la délégation du ministre chargé des sports prévue à l'article L. 131-14 du code du spot relèvent de la compétence de la juridiction administrative. En revanche, il en va différemment lorsque des décisions sont prises par les associations sportives ou pour les fédérations qui disposent d'un simple agrément en application de l'article L. 131-8 du code du sport mais qui ne bénéficient pas de la délégation du ministre chargé des sports prévue à l'article L. 131-14 du même code. 3. En l'espèce, d'une part, la demande de M. B tendant à solliciter un rendez-vous afin de déposer plainte, ne relève pas de la juridiction administrative mais du juge judiciaire. D'autre part, l'association RC Lège-Cap Ferret n'est pas une fédération qui dispose d'une délégation du ministre des sports ainsi qu'il a été dit au point 2. Par suite, les décisions de refus de délivrance d'une licence qui émaneraient de l'association RC Lège-Cap Ferret, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaitre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Fédération française de Rugby. Fait à Bordeaux, le 13 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2106783_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel