TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2106790_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 " du 2 décembre 2021 portant notification d'un retrait d'un point sur son titre de conduite. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction à l'origine du retrait de point. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que la requête ne contient qu'un moyen inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l'intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision référencée " 48 ", en date du 2 décembre 2021, lui retirant un point sur son permis de conduire. 3. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date de l'introduction de la présente instance. Par suite, la requête de M. B peut, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2106790
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2106790_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel