TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106795_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Aljoubahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Liorac-sur-Louyre a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 024 242 21 D0011 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louyre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Liorac-sur-Louyr, représentée par Me Bonneau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de la requête, la commune a délivré au requérant un permis de construire par décision du 7 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ces conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louvre une somme à verser à M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Liorac-sur-Louyre. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2106795_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel