TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106802_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, la société Les Portes d'Arcins, la société Groupe CTI et la société GEPAFI, représentées par Me Vigo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré un permis de construire à la SCI (Société Civile Immobilière) MJDL pour l'extension de la partie cuisine du restaurant Kiout et la création d'un plateau de bureaux à l'étage (siège social) sur un terrain situé 35 avenue Gustave Eiffel ; 2°) de condamner la commune de Mérignac et la SCI MJDL à verser à la société Les Portes d'Arcins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février et 7 avril 2022, la SCI MJDL, représentée par Me Franceschini, conclut à au rejet de la requête et à la condamnation de la société Les Portes d'Arcins à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 7 avril 2022, la société d'architecture Agencea, représentée par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, demande au tribunal d'admettre son intervention volontaire et conclut au rejet de la requête. Par un mémoire et une lettre enregistrés le 9 avril et 30 septembre 2022, les sociétés Les Portes d'Arcins, Groupe CTI et GEPAFI représentée par Me Vigo, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Les sociétés Les Portes d'Arcins, Groupe CTI et GEPAFI déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI MJDL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société d'architecture Agencea est admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Les Portes d'Arcins, Groupe CTI et GEPAFI. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI MJDL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Portes d'Arcins, à la société Groupe CTI, à la société GEPAFI, à la commune de Mérignac, à la société MJDL et à la société d'architecture Agencea. Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2106802_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel