TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106806_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, et un mémoire enregistré le 5 avril 2022, le président de la chambre des métiers d'Alsace, représentée par Me Gatineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le président de CMA France a rejeté sa demande tendant au retrait de la délibération n° 85 du 29 septembre 2020 par laquelle l'établissement public national fédérateur des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA France) a réparti entre les établissements publics du réseau le produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat au titre de l'année 2021, en tant que cette délibération lui affecte le produit de cette taxe à hauteur de 7 985 624 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération n° 85 du 29 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de CMA France la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2022, l'établissement public national fédérateur des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA France), représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la chambre de métiers d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est incompétent en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dès lors que le contentieux de la légalité des actes réglementaires pris par les autorités à compétence nationale relève du Conseil d'État en premier et en dernier ressort ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
-le jugement N° 2020174/2-1 et N° 2020175/2-1 du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'artisanat ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 85 du 29 septembre 2020, prise en application de l'article 1601 du code général des impôts, l'établissement public national fédérateur des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA France) a décidé la répartition du produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, au titre de l'année 2021, entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMA) membres du réseau. La chambre de métiers d'Alsace, qui s'est vu affecter par cette délibération une taxe d'un montant de 7 985 624 euros, a demandé le retrait de cette délibération. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le président de CMA France a rejeté sa demande tendant au retrait de la délibération n° 85 du 29 septembre 2020 en tant qu'elle lui affecte cette somme.
Sur l'exception d'incompétence opposée par CMA France :
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (). "
3. La CMA d'Alsace demande l'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle le président de CMA France a rejeté sa demande tendant au retrait de la délibération n° 85 du 29 septembre 2020 en tant qu'elle l'inclut dans la répartition du produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat au titre de l'année 2021 et qu'elle fixe le montant de la taxe qui lui est affecté. Les dispositions ainsi attaquées présentent un caractère purement budgétaire et n'ont pas pour objet de fixer les taux des droits fixes et additionnels, ni l'assiette de cette taxe, ni ses modalités de répartition en fonction de critères généraux et impersonnels. Dans ces conditions, les dispositions attaquées de la délibération du 29 septembre 2020 ne présentent pas de caractère réglementaire. CMA France n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce litige relève de la compétence du Conseil d'État, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement N° 2020174/2-1 et N° 2020175/2-1 en date du 15 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération n° 85 du 29 septembre 2020 en tant qu'elle affectait à la chambre de métiers d'Alsace une taxe d'un montant de 7 985 624 euros. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle le président de CMA France a rejeté sa demande tendant au retrait de la délibération n° 85 du 29 septembre 2020 en tant qu'elle lui affecte cette somme sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers d'Alsace et de CMA France tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la chambre de métiers d'Alsace tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle le président de CMA France a rejeté sa demande tendant au retrait de la délibération n° 85 du 29 septembre 2020 en tant qu'elle lui affecte une taxe d'un montant de 7 985 624 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de CMA France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de métiers d'Alsace et à l'établissement public national fédérateur des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA France).
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS.
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2106806_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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