TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106807_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, la société Domofrance, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 24 août 2021 ordonnant l'expulsion de Mme C A B du logement situé 3 place Toulouse Lautrec, résidence Macédo, appartement 41 à Pessac (33600) ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre les mesures nécessaires à l'expulsion des occupants du logement lui appartenant dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. La SAS Huissiers du Sud-Ouest HSO-Bordeaux a transmis un courrier dans lequel elle informe que la dette locative de Mme A B a été effacée et que la procédure d'expulsion a été annulée La requête a été communiqué à Mme A B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal que la SAS Huissiers du Sud-Ouest HSO-Bordeaux lui a transmis un courrier indiquant que la dette locative de Mme A B a été effacée et que la procédure d'expulsion a été annulée. Par suite, les conclusions de la société Domofrance sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Domofrance. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à la préfète de la Gironde et à Mme C A B. Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2106807_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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