TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2106812_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. D A B et Mme C B, représentés par Me Auchet, demandent au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler la décision de rejet de leur recours administratif ; 2°) d'enjoindre à la commune de Meulan-en-Yvelines de procéder aux travaux de traitement et d'entretien du mur de soutènement identifiés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 17 février 2021, et de les commencer dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meulan-en-Yvelines une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 10 552,90 euros au titre des dépens de l'instance ; A titre subsidiaire : 4°) d'enjoindre à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) de procéder aux travaux de traitement et d'entretien du mur de soutènement identifiés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 17 février 2021 ; 5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 10 552,90 euros au titre des dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Meulan-en-Yvelines, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 21 713,25 euros au titre de la réparation du mur de soutènement en cause et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022 et 16 décembre 2022, M. et Mme A B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et sollicitent le rejet des conclusions présentées par la commune de Meulan-en-Yvelines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés le 11 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, la commune de Meulan-en-Yvelines déclare accepter le désistement de M. et Mme A B mais maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) déclare accepter le désistement des époux A B mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ; 2. Par un acte, enregistré le 20 octobre 2022, réitéré le 16 décembre 2022, M. et Mme A B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A B les sommes demandées par la commune de Meulan-en-Yvelines et par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meulan-en-Yvelines et par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Meulan-en-Yvelines et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO). Fait à Versailles, le 28 août 2023. La présidente, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2106812_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel