TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2106833_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 10 juin 2022, l'association Confédération islamique Millî Görüs Albertville, représentée par Me Suffern puis par Me Pillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Albertville lui a retiré un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Albertville de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou subsidiairement de l'enjoindre à réexaminer sa demande de permis de construire et prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Albertville la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la commune d'Albertville, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Confédération islamique Millî Görüs Albertville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 1er octobre 2024, l'association Confédération islamique Millî Görüs Albertville a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité l'association Confédération islamique Millî Görüs Albertville par un courrier en date du 1er octobre 2024 mis à disposition de son conseil le 2 octobre 2024 au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La requérante n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Albertville présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Confédération islamique Millî Görüs Albertville. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Albertville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Confédération islamique Millî Görüs Albertville et à la commune d'Albertville. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3126 septembre 2022
ORCA_22TL21378_20220926CAA3311 avril 2023
DCA_22BX01980_20230411TA387 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2106833_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2106833_20241107