TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2106848_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un courrier en date du 17 février 2023, M. A été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier du 17 février 2023, mis par l'application Télérecours à disposition de son conseil qui en a accusé réception le même jour, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2106848_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel