TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106849_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 " l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) " venant aux droits du GIE " Humanis assurance de personnes ", représentée par la Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 634 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 12 février 2022, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions de l'AMAP tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'AMAP et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de " l'association de moyens assurance de personnes ". Article 2 : L'Etat versera à " l'association de moyens assurance de personnes" une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à " l'association de moyens assurance de personnes" et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2106849_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
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