TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106870_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, Mme B saisit le tribunal de la demande préalable qu'elle a adressée au préfet du Val-d'Oise en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de logement à la suite de la reconnaissance de sa demande comme étant prioritaire et urgente par décision du 1er février 2021 de la commission de médiation du Val-d'Oise et en l'absence d'exécution de l'ordonnance rendue par ce tribunal le 21 août 2020 enjoignant au préfet de la loger avant le 1er novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet, au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () /". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.". 4. Mme B a adressé au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R.414-1 du code de justice administrative, un ensemble de pièces dont la copie d'un courrier en date du 9 novembre 2020 à l'adresse du préfet du Val-d'Oise tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis du fait de l'absence de son relogement à la suite de la décision favorable de la commission de médiation du Val-d'Oise et de l'ordonnance rendue par ce tribunal le 21 août 2020. Cette communication qui ne comporte dès lors l'énoncé d'aucune écriture et par suite aucune conclusion ni aucun moyen ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à Mme B à la date du 23 août 2021 une demande de régularisation de sa requête mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours dont elle a accusé lecture le 2 juillet 2022 à 6 h 57, l'invitant notamment, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et ce, dans le délai d'un mois à compter de sa date de notification. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2106870_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel