TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2106878_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Lapuelle demande au tribunal :
- d'annuler le titre exécutoire n°1504873 d'un montant de 2 485,67 euros émis à son encontre par la Trésorerie des hôpitaux de Toulouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 juin 2021 adressé au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- de la décharger du paiement de cette somme ;
- d'enjoindre au CHU de Toulouse de lui rembourser la somme de 2 485,67 euros et de procéder au versement d'une somme complémentaire correspondant à son plein traitement pour la période du 26 juin 2018 au 25 septembre 2018 ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " () "
2. En dépit de la demande du 20 février 2024 qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 1er mars 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
Le Greffier en chef
N°2106878Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2106878_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel