TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2106887_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement pour cause de signature d'un bail le 16 novembre 2020 pour un logement de type T2 situé sur Annecy le Vieux. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie informe que par une décision de la commission de médiation en date du 10 février 2022, la décision du 16 septembre 2021 a été retirée et que Mme B est reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T2 situé dans toutes les communes du département de la Haute-Savoie. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 10 février 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 10 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 février 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 23 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 janvier 2023
ORTA_2106896_20230105TA3823 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2106887_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2106887_20230323
Données disponibles
- Texte intégral