TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106888_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Mèze du 9 septembre 2021 portant placement en disponibilité d'office à compter du 12 mars 2021, d'enjoindre à la commune de Mèze de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 12 mars 2020 ou, sinon, à réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à sa charge la somme de 1 800 euros à verser à Me Dhérot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la commune de Mèze, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est adjointe technique employée comme agent d'entretien par la commune de Mèze. Elle a été placée en congés maladie à compter du 12 mars 2020 pour syndrome anxiodépressif et a sollicité par lettre du 18 février 2021 un congé de longue maladie. Par arrêté du 12 mars 2021, elle a été placée provisoirement en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du conseil médical qui a émis le 6 septembre 2021 un avis défavorable à la demande de placement en congé de longue maladie. Par arrêté du 9 septembre 2021, le maire de Mèze a placé l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 12 mars 2021 ; Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mèze a saisi le 10 novembre 2021 le comité médical pour réexaminer le dossier de Mme A et a retiré l'arrêté attaqué par une décision du 23 février 2022. Le 7 mars suivant, le comité médical a émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et Mme A a été alors placée en congé de longue maladie par arrêté du maire de Mèze du 21 mars 2022. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante à fin d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 la plaçant en disponibilité d'office, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mèze. Fait à Montpellier, le 8 septembre 2023. Le président, J-P. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 septembre 2023. La greffière, B. Flaeschil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2106888_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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