TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2106899_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2021 et le 11 mai 2022, M. C B, représenté par Me Faure-Pigeyre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire valant division, en date du 17 juin 2021, délivré par le maire de la commune de Saint-Lys à M. et Mme A en vue de la construction de deux maisons individuelles avec division du terrain en deux lots et édification de clôtures, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 juillet 2021 ;
Par des mémoires enregistrés le 8 août 2022 et le 28 décembre 2022, la commune de Saint-Lys, représentée par Me Dunyach, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire n° PC 03149921U0032 du 17 juin 2021, intervenu le 2 novembre 2022 à la demande de M. et Mme A, et demande que les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 novembre 2022, le maire de Saint-Lys a retiré l'arrêté de permis de construire valant division délivré le 17 juin 2021, à la demande de M. et Mme A et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Lys présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Lys sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lys tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Saint-Lys et à M. et Mme D A.
Fait à Toulouse, le 21 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2106899_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA