TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106910_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 16 août 2021, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2106910_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA