TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2106913_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de procéder à la révision de son titre de pension du 11 mars 2019 en tant qu'il ne tient pas compte du taux dérogatoire de 50 % prévu pour les services accomplis à Mayotte pour l'attribution de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors Europe. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 21 janvier 2025, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A été invité le 21 janvier 2025, au moyen de l'application informatique " Télérecours citoyen ", à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. La signature de l'accusé de réception a été enregistrée le 22 janvier 2025 à 17h50. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille, le 4 avril 2025. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2106913_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2106913_20250404
Données disponibles
- Texte intégral