TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106930_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2021 et 10 novembre 2022, Mme C B, Mme D B et Mme A B, représentées par Me Arvis, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Ballainvilliers a rejeté leur demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme en vue de classer les parcelles cadastrées section D n°1224, n°1225 et n°1226 dont elles sont propriétaires en secteur de taille et de capacité limitée ;
2°) d'enjoindre à la commune de Ballainvilliers de réviser le PLU dans le sens du classement demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ballainvilliers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022 et 17 février 2023, la commune de Ballainvilliers, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, les requérantes déclarent se désister de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, les requérantes ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme D B, à Mme A B et à la commune de Ballainvilliers.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2106930_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel