TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106948_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 148 011,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle impute à un accident médical non fautif survenu lors de la prise de médicaments prescrits par des médecins exerçant à titre libéral ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, l'ONIAM, représenté par Me Birot, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Il fait valoir qu'aucun des trois médecins qui ont prescrit le traitement constitutif du fait générateur du dommage n'exerçait au sein d'une structure de droit public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ". 3. Mme A a reçu, entre les années 2007 et 2017, un traitement médicamenteux qui lui a été prescrit successivement par des trois médecins. En 2017, elle a présenté des troubles neurologiques brutaux, à la suite desquels un examen réalisé en urgence a mis au jour la présence d'un méningiome. Imputant cette pathologie et les préjudices qui en ont résulté à un accident médical non fautif lié au traitement prescrit pendant les dix années précédentes, Mme A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine d'une demande d'indemnisation. Par un avis du 8 septembre 2021, cette commission s'est déclarée incompétente pour faire droit à la demande de l'intéressée en raison de l'absence de dépassement des seuils de gravité requis par les textes en vigueur pour mettre en œuvre la solidarité nationale. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'ONIAM à l'indemniser, au titre de la solidarité nationale, des préjudices qu'elle impute à un accident médical non fautif résultant de l'absorption du médicament qui lui a été prescrit entre les années 2007 et 2017. 4. Il résulte des éléments du dossier que le traitement litigieux a été prescrit par trois médecin qui exerçaient, soit à titre libéral, soit au sein d'un établissement privé de santé. Le fait générateur du dommage n'étant aucunement rattachable à l'agissement d'une personne morale de droit public, l'action présentée par Mme A contre l'ONIAM ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Toulouse, le 22 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre. D. KATZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2106948_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel