TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106965_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord en tant qu'elle ne leur a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 224 euros, sur une créance d'aide personnelle au logement d'un montant total de 448 euros. Ils soutiennent que : - leur quotient familial, au moment de l'examen de sa remise de dette, n'était pas de 1 884 euros ; - leur situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le rejet de la demande de remise présentée par M. et Mme B est fondée sur un quotient familial de 1 884 euros et l'absence de déclaration de l'entièreté des ressources trimestrielles du foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord ne leurs accorde qu'une remise partielle de dette d'un montant de 224 euros, sur une créance d'aide personnelle au logement de 448 euros. Toutefois, les requérants, qui contestent le montant de la créance et invoquent une situation financière précaire, n'ont pas justifié dans la requête pas de leurs ressources et charges actuelles. Par un courrier du 7 juillet 2023 transmis au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", le greffe du tribunal les a invités à régulariser, dans un délai de 45 jours, leur requête à l'aide du formulaire pré-rempli, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le formulaire les invitait notamment à préciser les motifs de la demande et les informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir leur bonne foi et leur situation de précarité éventuelle. En dépit de cette demande, dont ils ont accusé bonne réception ce même jour à 17 heures 30 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. et Mme B n'ont pas répondu, et n'ont ainsi pas mis le tribunal à même d'apprécier leur éventuelle situation de précarité, à supposer la condition de bonne foi remplie. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 23 novembre 2023. Le président du tribunal, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2106965
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2106965_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel