TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106976_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, la société HBM Architectes, prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de mandataire d'un groupement de maitrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase à Aucamville, et la société JP. Fontaine et B. Malvy, prise en la personne de ses associés en exercices, représentées par la SELARL Depuy Avocats et Associés, demandent au tribunal : 1°) de constater le défaut de paiement fautif des honoraires dus au groupement de maitrise d'œuvre et imputable à la commune d'Aucamville ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aucamville de procéder au versement des honoraires d'un montant total de 20 007,09 euros dus au groupement de maitrise d'œuvre et à leurs sous-traitants ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aucamville la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune d'Aucamville, représentée Me Sire, conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal, à son mal fondé à titre subsidiaire et à la mise à la charge de la société HBM Architectes et de la société JP. Fontaine et B. Malvy d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la société HBM Architectes et la société JP. Fontaine et B. Malvy déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la commune d'Aucamville déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la société HBM Architectes et la société JP. Fontaine et B. Malvy ont a déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la commune d'Aucamville indique au tribunal qu'elle entend renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme s'étant désistée de telles conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société HBM Architectes et de la société JP. Fontaine et B. Malvy. Article 2 : Il est donné acte à la commune d'Aucamville de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HBM Architectes, à la société JP. Fontaine et B. Malvy et à la commune d'Aucamville. Fait à Toulouse, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2106976_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel