TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2107002_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () de la mise en recouvrement du rôle () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Et, aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Il résulte de ces dispositions que la notification d'une proposition de rectification ouvre au contribuable, sous réserve de sa régularité, un délai, égal au délai de prescription du droit de reprise dont dispose l'administration, pour présenter ses propres réclamations. 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1, R. 196-2 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 4. Il résulte de l'instruction que la société Force Abbey Sécurité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2013 et 2014. Par la suite, une proposition de rectification en date du 27 juillet 2016 a été régulièrement notifiée à M. A, associé de cette société, le 28 juillet 2016, et les impositions supplémentaires en résultant pour l'intéressé ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2016, M. A produisant le courrier du 28 octobre 2016 par lequel le service lui a notifié les avis d'imposition correspondant. A supposer même que ces avis d'imposition, dont seules les premières pages sont produites par le requérant, ne mentionnaient pas les voies et délais de recours, ce qui n'est ni établi, ni même allégué par le requérant, M. A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, disposait alors en tout état de cause, en vertu des dispositions précitées, d'un délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2020. En conséquence, la réclamation qu'il a présentée le 22 avril 2021 contre les impositions litigieuses était tardive, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué l'administration fiscale pour rejeter cette réclamation, tant au regard du délai général que du délai spécial de réclamation. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 sont manifestement irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Versailles, le 26 août 202Le président de la 5ème chambre Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2107002_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel