TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107010_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Carsac-Aillac a retiré l'arrêté de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec garage sur un terrain situé lieu-dit Landes Hautes, parcelle cadastrée n° AK80. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la commune Carsac-Aillac, représentée par Me Ruffié, Thibaud, Valdés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement du droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la SCI Les Myosotis, représentée par par la SARL Cabinet Ferrant, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carsac-Aillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carsac-Aillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Carsac-Aillac. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Lévy Ben Cheton La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2107010_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel