TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2107013_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, la SARL Logistique Epône, représentée par Me Mezerette, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un local commercial sis 9003 avenue de la Couronne des Prés à Epône (Yvelines) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu'elle serait amenée à exposer au cours de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 23 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé, à titre gracieux tout en réaffirmant le caractère imposable du bien en cause en propriétés bâties, le dégrèvement de l'imposition contestée dans sa totalité. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Logistique Epône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Logistique Epône et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
Le président de la 5ème chambre
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2107013_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA