TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2107014_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Jove-Dejaiffe, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 14 août 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises le 24 mai 2010, 24 février 2011, 17 avril 2012, 28 août 2012, 20 février 2013, 28 juillet 2013, 21 mai 2014, 23 novembre 2014 et le 18 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de point et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 081 603 7920 2 a été envoyé par le FNPC à M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 5 octobre 2021, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 21 août 2015 et porte également la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 21 août 2015, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré le 26 juillet 2021, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " sont tardives et, par suite irrecevables. 5. D'autre part, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B est devenue définitive, dès lors les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 24 mai 2010, 24 février 2011, 17 avril 2012, 28 août 2012, 20 février 2013, 28 juillet 2013, 21 mai 2014, 23 novembre 2014 et le 18 janvier 2015, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont sans objet et donc irrecevables. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 15 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2107014_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel