TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2107019_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2021, le 20 avril 2022, et le 15 juillet 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Zago, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commune d'Aix-en-Provence en date du 1er avril 2021 portant retrait de la décision de non-opposition, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2022, 15 juin 2022 et 21 juillet 2022, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 avril 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le président, signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2107019_20250505
CAA6921 avril 2026
DCA_23LY01034_20260421Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107019_20250505