TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107031_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. B A, représenté par Me Gibon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le reloger dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient être hébergé au sein d'une structure d'hébergement avec son épouse et leurs cinq enfants nés en 2004, 2006, 2008, 2012 et 2019 depuis le 16 octobre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait deux propositions de logement au requérant le 13 août et le 18 novembre 2021 pour des logements sis dans les 11ème et 13ème arrondissements de Marseille, lesquelles n'ont pu aboutir en raison de l'inadéquation entre la typologie du logement et la composition familiale, pour la première proposition, et en raison de l'absence de constitution de dossier suite à la seconde proposition de logement. Ainsi, et dès lors que M. A n'a pas invoqué de motif légitime et impérieux l'ayant empêché de constituer de dossier auprès du bailleur social, le préfet sollicite le rejet de la requête. Par une décision du 23 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, M. A demande qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement. Il ressort de l'instruction que le requérant a été destinataire de deux propositions de logement le 13 août et le 18 novembre 2021 pour des logements sis dans les 11ème et 13ème arrondissements de Marseille. Ces propositions n'ont pu aboutir en raison de l'inadéquation entre la typologie du logement et la composition familiale, pour la première proposition, et en raison de l'absence de constitution de dossier suite à la seconde proposition de logement faite par le préfet. M. A ne fait toutefois valoir aucun élément ou motif impérieux l'ayant empêché de constituer son dossier en vue de la commission d'attribution des logements du bailleur Unicil. Par suite, le requérant ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, la requête de M. A y compris ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 22 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2107031
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2107031_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel