TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2107089_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. B A représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'accueillir sa demande ou, subsidiairement, de prendre une décision expresse à l'issue de son réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a, par une décision du 11 octobre 2021, autorisé l'introduction en France de l'épouse de M. A et de leur fille au titre du groupement familial. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fille ainsi qu'aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2107089_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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